Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L231-3

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;

4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ;

5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ;

6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ;

7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

10° Le produit des subventions de fonctionnement ;

11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ;

12° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.