Code des communes

Abrogé depuis le 26/07/2005Abrogé depuis le 26 juillet 2005

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Article R*444-156

Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.

Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.