Code des communes

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

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Article R*414-29

Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.