Code des communes

En vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000En vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*234-26

Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 4 jorf 7 mars 2000

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

le préfet ou son représentant, président ;

deux maires désignés par le préfet.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.