Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990En vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

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Article R*444-87

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsqu'un fonctionnaire qui a encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'a pas, durant les trois années qui suivent, fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire, il n'est pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en est pas conservé trace à son dossier.

Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du maire de Paris, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.

Pour répondre aux prescriptions de l'article R. 444-20 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.