Code des communes

Abrogé depuis le 16/12/2020Abrogé depuis le 16 décembre 2020

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Article L311-5

Version en vigueur du 19/07/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 28 ()

Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme les communes ou leurs groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.