Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 19/12/2001En vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001

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Article R*315-10

Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/12/2001Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.

L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.