Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

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Article L121-7

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.