Code des communes

Abrogé depuis le 20/11/2016Abrogé depuis le 20 novembre 2016

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Article R361-36

Version en vigueur du 02/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 2 ()

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.