Code des communes

En vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024En vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R233-82

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellementfréquence par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 233-68.