Code des communes

En vigueur du 20/12/1981 au 24/02/1996En vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996

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Article L233-24

Version en vigueur du 20/12/1981 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

Il peut être poursuivi solidairement :

1° contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

2° contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

3° contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.