Code des communes

En vigueur du 27/02/1992 au 09/04/2000En vigueur du 27 février 1992 au 09 avril 2000

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Article R*316-3

Version en vigueur du 27/02/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 février 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°92-180 du 26 février 1992 - art. 2 () JORF 27 février 1992

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.