Code des communes

En vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

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Article L234-21

Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 17, 18 JORF 4 janvier 1994

Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en contrôle la répartition.

Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.

Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.