Code des communes

En vigueur du 03/02/1995 au 24/02/1996En vigueur du 03 février 1995 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L371-2

Version en vigueur du 03/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 février 1995 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 73 () JORF 3 février 1995

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.