Code des communes

En vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016En vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*444-143

Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit auprès d'organismes internationaux, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci.