Code des communes

En vigueur du 15/05/1996 au 09/04/2000En vigueur du 15 mai 1996 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R364-10

Version en vigueur du 15/05/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 mai 1996 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-400 du 13 mai 1996 - art. 3 ()

Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.