Code des communes

En vigueur du 28/10/1994 au 26/07/2005En vigueur du 28 octobre 1994 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R323-57-1

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 30 JORF 8 mai 1988

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

- L'excédent comptable est affecté :

1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.