Code des communes

Abrogé depuis le 14/05/2009Abrogé depuis le 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R354-75

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les ressources de cette caisse se composent :

1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;

2° Des subventions du département et de la commune ;

3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;

4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;

5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.