Code des communes

En vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001En vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R361-38

Version en vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 8 JORF 18 janvier 1987

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.

Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.

Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.