Code des communes

En vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000En vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

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Article R*234-23

Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.