Code des communes

En vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

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Article R*264-6

Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les rapports établis par les contrôleurs financiers conformément à l'article 7 de la loi du 10 août 1922 sont transmis, selon le cas, au maire de Paris, au préfet de police et au préfet de Paris.