Code des communes

Abrogé depuis le 21/02/2008Abrogé depuis le 21 février 2008

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Article R121-19

Version en vigueur du 20/03/1977 au 11/02/1983Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983

Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Pour l'application de l'article L. 121-36 :

1° Dans les cas prévus au deuxième et quatrième alinéas, le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture ;

2° L'affichage prévu au quatrième alinéa a lieu à la porte de la mairie.