Code des communes

En vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995En vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L165-36

Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 53 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas

suivants :

- à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ;

- à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;

- à la demande du conseil de communauté ;

- avant le vote du budget de la communauté.

Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté.

Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.