Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991En vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

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Article R421-21

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.