Code des communes

Abrogé depuis le 31/07/2023Abrogé depuis le 31 juillet 2023

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Article R312-25

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :

1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;

2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.

L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.