Code des communes

En vigueur du 10/01/1986 au 24/02/1996En vigueur du 10 janvier 1986 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L163-17-1

Version en vigueur du 10/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 28 () JORF 10 janvier 1986

Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndical à compter de l'année suivante.

Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.