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Article R415-6-D

Version en vigueur du 09/08/1977 au 20/05/1980Version en vigueur du 09 août 1977 au 20 mai 1980

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article et de l'article R. 415-6 F, le congé postnatal est accordé pour une durée maximale de deux ans. Le congé ne peut être demandé et obtenu que pour une période minimale de six mois renouvelable pour une période minimale de même durée, dans la limite de deux ans. La demande de renouvellement doit être présentée un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

L'agent féminin qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.

Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant en vue de son adoption.