Code des communes

En vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L374-2

Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 88 jorf 8 février 1992

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz. " Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. "