Code des communes

Abrogé depuis le 26/05/2019Abrogé depuis le 26 mai 2019

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Article L312-6

Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.