Code des communes

Abrogé depuis le 22/04/2005Abrogé depuis le 22 avril 2005

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Article R323-54

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 26 JORF 8 mai 1988

Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

- les apports, réserves et recettes assimilées ;

- les subventions d'investissement ;

- les provisions et les amortissements ;

- les emprunts et dettes assimilées ;

- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

- la diminution des stocks et en-cours de production.