Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 01/04/2000En vigueur du 20 mars 1977 au 01 avril 2000

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Article R*235-19

Version en vigueur du 20/03/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 01 avril 2000

Abrogé par Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 19 (VT)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Pour l'application de l'article précédent :

1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou,

dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ;

2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.