Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

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Article L312-5

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.