Code des communes

En vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

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Article L231-8

Version en vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 JORF 4 janvier 1992

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.