Code des communes

En vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2016En vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R412-79

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.

Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.

Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.