Code des communes

En vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016En vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L411-14

Version en vigueur du 08/05/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 08 mai 1982 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-380 du 7 mai 1982 - art. 4 () JORF 8 MAI 1982

Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.

Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.

Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.