Code des communes

Abrogé depuis le 28/05/2014Abrogé depuis le 28 mai 2014

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Article L362-8

Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.

Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".

Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :

"Régisseur officiel de la ville".