Code des communes

En vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985En vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985

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Article R352-36

Version en vigueur du 19/12/1981 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend :

Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;

Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.