Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996En vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L181-20

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982

Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.

Il donne obligatoirement son avis :

1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;

2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ;

3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°.