Code des communes

En vigueur du 01/06/2009 au 22/07/2023En vigueur du 01 juin 2009 au 22 juillet 2023

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Article R412-48

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.

Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'article L. 412-23.