Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986En vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

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Article R*415-10

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.

La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.