Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984En vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

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Article L415-10

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.

Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.

L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.