Code des communes

En vigueur du 13/03/1983 au 24/02/1996En vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996

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Article L165-38

Version en vigueur du 13/03/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-1169 1982-12-31 art. 65 I et II JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983

La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble ; statuant à la majorité fixée au premier alinéa de l'article L. 165-26. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

Un décret en conseil d'état détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la

communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.

Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.