Code des communes

En vigueur du 20/05/1980 au 16/01/1986En vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986

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Article R*415-6-2

Version en vigueur du 20/05/1980 au 16/01/1986Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Le père agent communal est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 415-32-1 du code des communes, si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé postnatal prévu à l'article L. 415-30 du code des communes, ni du congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ni du congé parental des agents non titulaires des communes, ou si elle y renonce. Le congé postnatal du père prend effet pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère.