Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988En vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

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Article R412-38

Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La déclaration mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatementdélai si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.

Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.

Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.

Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.