Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

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Article R*444-78

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.