Code des communes

En vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000En vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

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Article R*263-48

Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.