Code des communes

Abrogé depuis le 08/05/2010Abrogé depuis le 08 mai 2010

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Article R421-9

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Les représentants des agents à la commission paritaire communale sont élus à la majorité par ces agents.

Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.