Code des communes

Abrogé depuis le 09/12/2020Abrogé depuis le 09 décembre 2020

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Article L415-41

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

L'agent comptant au moins quinze années de services effectifsancienneté accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :

1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.