Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989En vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

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Article R353-77

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.