Code des communes

En vigueur du 31/03/1987 au 01/01/1991En vigueur du 31 mars 1987 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L417-14

Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.